« 6743. — Paris, 7 mai 1815.
I. Dans nos régiments de jeune garde il y aura par compagnie deux enfants de troupe soldés et traités comme dans la ligne.
II. Dans nos régiments d’infanterie, de cavalerie et de Veille garde il y aura, par compagnie, deux enfants de troupe qui recevront moitié de la solde du 3ème régiment de grenadiers, indépendamment du pain, chauffage, vêtement et logement.
III. Aucun enfant de troupe ne pourra être mis à la suite de la vieille garde, s’il ne réunit les conditions exigées pour l’admission des enfants de troupe à la suite des régiments de la ligne; toutes les demandes d’admission seront soumises à notre approbation.
NAPOLEON. »
(Arthur CHUQUET, « Ordres et Apostilles de Napoléon (1799-1815). Tome quatrième », Librairie Ancienne Honoré Champion, Editeur, 1912, p.574).