« 6747. — Paris, 9 mai 1815.
Notre cousin, le maréchal Soult, duc de Dalmatie, est nommé notre major général.
NAPOLEON. »
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« 6748. — Paris, 9 mai 1815.
Il sera formé un quatrième régiment de chasseurs à pied de vieille garde et un quatrième régiment de grenadiers à pied de vieille garde. Chacun des régiments d’infanterie de vieille garde sera composé de deux bataillons, chaque bataillon sera composé de quatre compagnies, et chaque compagnie sera forte de 150 hommes, officiers compris. La composition de l’état-major et des compagnies des quatrièmes régiments de grenadiers et de chasseurs sera conforme à celle qui a été fixée pour les trois premiers régiments de grenadiers et chasseurs, par notre décret du 8 avril dernier. Les quatre régiments de grenadiers et de chasseurs auront les mêmes solde et traitement que les troisièmes régiments de vieille garde.
NAPOLEON. »
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« 6749. — Paris, 9 mai 1815.
I. Il sera fourni par les différents maîtres de poste du nord et de l’est de l’Empire, sept cents chevaux de trait conduits par trois cent cinquante postillons. Ces hommes et ces chevaux seront mis à la disposition de l’artillerie pour le service des armées du Nord, du Rhin et de la Moselle, et ne seront employés qu’à conduire des munitions des places de guerre aux parcs d’artillerie du corps d’armée, sans jamais entrer en ligne. Nombre de postillons et de chevaux que chaque relais devra fournir, d’après sa force et son utilité, et donnera les ordres nécessaires pour que ces postillons et ces chevaux soient réunis ainsi qu’il suit, et aux époques ci-après désignées savoir :
Armée du Nord, 200 postillons et 400 chevaux réunis à La Fère, au 20 mai.
Armée de la Moselle, 75 postillons et 150 chevaux réunis à Metz, au 25 mai.
Armée du Rhin. 75 postillons et 150 chevaux réunis à Strasbourg, le 25 mai.
III. Les postillons recevront une solde journalière de 1 franc 50 centimes, sur les fonds affectés au service du matériel de l’artillerie; ils auront, en outre, les vivres de campagne.
IV. Les chevaux recevront les rations de fourrage des magasins de l’état, comme elles sont fixées pour le train d’artillerie; le loyer des chevaux sera payé aux maîtres de postes à raison de 1 franc 50 centimes par cheval et par jour: leur ferrage est à la charge de l’artillerie.
V. Les chevaux devront être propres au service du train de l’artillerie et remplir les conditions suivantes :
1° être âgés de 5 ans au moins et de 9 ans au plus; 2° avoir la taille de 4 pieds 6 pouces au moins et de 4 pieds 10 pouces . au plus, et être bien conformés.
VI. Les harnais et les selles seront fournis par l’artillerie.
VII. Les postillons et les chevaux seront formés en brigades de 25 postillons et de 50 chevaux, et seront sous les ordres des officiers et sous-officiers du train d’artillerie qui seront désignés à cet effet.
VIII. Tout cheval qui viendrait à périr par suite des fatigues de la guerre, ou par tout autre événement militaire, sera remboursé à raison de cinq cents francs.
IX. Les postillons qui seront fournis compteront sur le contingent des gardes nationales mobiles à fournir par leurs arrondissements.
NAPOLEON. »
(Arthur CHUQUET, « Ordres et Apostilles de Napoléon (1799-1815). Tome quatrième », Librairie Ancienne Honoré Champion, Editeur, 1912, pp.577-578)